Enquête interne · Analyse

Enquête interne : quand faire appel à un cabinet extérieur et comment le choisir ?

Un signalement de harcèlement ou de discrimination oblige la direction à protéger les personnes concernées et à établir ce qui s’est passé. Lorsque des investigations sont nécessaires, une question se pose vite : faut-il les conduire avec les équipes internes ou les confier à un cabinet extérieur ?

Le recours à un tiers indépendant est surtout utile lorsque des liens hiérarchiques, un conflit d’intérêts ou la complexité des faits risquent de fragiliser l’enquête. Encore faut-il choisir un intervenant capable d’expliquer sa méthode et de maintenir ses conclusions lorsque les éléments recueillis ne vont pas dans le sens attendu.

Deux personnes examinant des documents autour d'une table de réunion
Confier l’enquête à un tiers suppose de vérifier son indépendance et sa méthode.

Une enquête externalisée reste une enquête interne

L’enquête interne est décidée par l’employeur pour examiner des faits survenus dans le cadre du travail. Elle peut être menée par des personnes de l’organisation ou confiée à un prestataire extérieur ; le Défenseur des droits parle alors d’« enquête interne externalisée ». Elle se distingue de l’enquête conduite à la demande d’une autorité extérieure, comme l’autorité judiciaire, le Défenseur des droits ou l’inspection du travail.

Une enquête interne en entreprise peut porter sur des allégations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, ou de discrimination. Ses conclusions varient selon les faits examinés : certains sont établis, d’autres ne sont pas corroborés, d’autres encore restent incertains.

Un prestataire se juge donc sur sa capacité à instruire les faits sans préjuger du résultat. Celui qui annonce une conclusion avant d’avoir instruit le dossier ne remplit pas cette condition.

Dans quelles situations faire appel à un cabinet extérieur ?

La personne mise en cause occupe une position de pouvoir

Lorsqu’un dirigeant, un membre du comité de direction ou un responsable influent est concerné, les personnes chargées d’enquêter peuvent dépendre de lui. Les témoins peuvent aussi redouter les conséquences de leur participation. Un intervenant extérieur permet de prendre de la distance avec ces relations. Il faut toutefois préciser qui le mandate, qui reçoit le rapport et comment son indépendance est préservée.

La fonction RH ou les enquêteurs habituels sont impliqués

Une DRH peut être directement visée, avoir participé aux décisions contestées ou avoir déjà pris position sur les faits. Quelle que soit sa compétence, les parties auront alors du mal à reconnaître l’impartialité d’une enquête qu’elle conduirait. Le Défenseur des droits recommande de confier l’enquête à un prestataire extérieur lorsque la direction ou le service habituellement chargé d’enquêter est mis en cause par le signalement. L’absence de conflit d’intérêts doit aussi être vérifiée du côté du cabinet sollicité.

Les faits sont multiples ou les versions fortement contradictoires

Plusieurs auteurs de signalement, des faits répartis entre différents établissements, une chronologie longue ou un volume important de documents peuvent rendre l’instruction difficile. Le cabinet doit expliquer comment il reconstituera la chronologie, choisira les personnes à entendre et confrontera les déclarations aux autres éléments. Un nombre élevé d’entretiens ne garantit pas la qualité du travail.

L’organisation ne dispose pas des moyens nécessaires

Conduire une enquête demande du temps pour préparer les entretiens, recueillir les pièces, analyser les contradictions et rédiger un rapport. Une équipe compétente peut manquer de disponibilité pour le faire tout en assurant ses missions habituelles. L’externalisation apporte cette capacité. Elle ne dispense pas l’employeur de prendre les mesures de protection nécessaires pendant l’instruction.

Faire appel à un cabinet extérieur est-il obligatoire ?

Aucun texte n’impose de confier toute enquête à un cabinet extérieur. Le choix dépend de la situation et des garanties que l’organisation peut réunir. L’employeur reste tenu de protéger la santé physique et mentale des salariés, conformément à l’article L4121-1 du code du travail.

Dans sa décision-cadre n° 2025-019 du 5 février 2025, consacrée aux signalements de discrimination, notion qui inclut le harcèlement sexuel et le harcèlement discriminatoire, le Défenseur des droits admet les deux modes d’enquête. Ses recommandations valent pour l’enquêteur interne comme pour le prestataire. Deux d’entre elles concernent directement le recours à un cabinet. Avant de lui confier l’enquête, l’employeur doit s’enquérir des compétences juridiques des intervenants et de la méthode qu’ils suivront. Pendant l’enquête, il doit s’abstenir de toute pression sur l’enquêteur en vue d’obtenir un résultat qui lui serait favorable.

Le cadre du signalement compte également. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsqu’un membre de la délégation du personnel au CSE exerce le droit d’alerte prévu à l’article L2312-59, l’employeur doit procéder sans délai à une enquête avec lui. Le recours à un cabinet doit tenir compte de cette participation : le Défenseur des droits recommande que les représentants du personnel associés à l’enquête puissent intervenir sur les choix de méthode à toutes les étapes.

Pour apprécier l’opportunité d’une investigation, consultez aussi notre page sur les situations dans lesquelles déclencher une enquête interne.

Sept questions à poser avant de choisir un cabinet d’enquête interne

1. Qui conduira réellement les investigations ?

Identifiez les personnes chargées du cadrage, des auditions, de l’analyse et de la restitution, et vérifiez leur expérience de situations comparables. Le Défenseur des droits recommande que l’enquête soit menée ou supervisée par au moins deux personnes, et qu’au moins l’un des enquêteurs dispose d’une formation juridique solide et à jour sur les discriminations au travail. Une présentation commerciale soignée ne dit pas qui interviendra.

2. Comment les conflits d’intérêts sont-ils vérifiés ?

Être extérieur à l’entreprise ne suffit pas à garantir l’indépendance. Le Défenseur des droits demande de s’assurer de l’absence de lien direct ou indirect, présent ou passé, entre l’enquêteur et les personnes concernées. Une mission antérieure pour l’entreprise doit être examinée : sa nature, les personnes impliquées, une éventuelle prise de position sur les faits. Interrogez le cabinet sur la manière dont il repère et traite ces liens, et sur sa capacité à maintenir ses conclusions si la direction les conteste.

3. Quel sera le périmètre de la mission ?

La proposition doit préciser les faits à examiner, la période concernée, les entités impliquées et les conditions d’adaptation du périmètre. Un signalement peut faire apparaître de nouveaux éléments. Il est utile de prévoir comment leur pertinence sera appréciée et comment une extension de mission sera décidée.

4. Comment les faits seront-ils recoupés ?

La proposition doit expliquer comment les personnes à entendre seront choisies et comment leurs déclarations seront confrontées aux documents. Selon le Défenseur des droits, l’enquête entend la victime présumée, la personne mise en cause, les témoins pertinents, y compris indirects, et les responsables hiérarchiques directs des intéressés ; la personne mise en cause est entendue en dernier, et le choix des personnes auditionnées doit pouvoir être justifié. Une démarche crédible laisse à chacun la possibilité de s’expliquer et examine aussi les éléments qui contredisent les allégations. La méthode d’enquête interne doit être compréhensible avant le premier entretien.

5. Comment les informations seront-elles protégées ?

Précisez les accès aux documents, les moyens d’échange, l’information des personnes et les règles de conservation des données. Le Défenseur des droits recommande de rappeler par écrit le principe de confidentialité et de faire signer une attestation aux personnes auditionnées comme aux enquêteurs. Méfiez-vous de la promesse d’un anonymat absolu : la protection des identités et la communication éventuelle de certains éléments s’apprécient selon le cadre applicable. Le référentiel de la CNIL sur les alertes professionnelles constitue un repère pour les traitements qui relèvent de ce dispositif.

6. Que contiendront le rapport et la restitution ?

Demandez un descriptif des livrables, sans réclamer le rapport confidentiel d’un autre client. Le rapport doit permettre de comprendre les investigations réalisées, les éléments retenus, les contradictions relevées et les limites de l’analyse. Le Défenseur des droits recommande que chaque étape soit retranscrite par écrit, afin que le déroulement de l’enquête puisse être vérifié ensuite par le décideur et, le cas échéant, par le juge, l’inspection du travail ou le Défenseur des droits. Notre page sur la recevabilité du rapport d’enquête détaille ces exigences.

7. Comment le calendrier et le budget sont-ils construits ?

Une proposition utile distingue le cadrage, la préparation, les auditions, l’analyse et la restitution. Elle explicite les hypothèses qui influencent le coût et le délai : nombre de personnes, volume de pièces, déplacements, langues ou évolution du périmètre. Comparez les prestations incluses et les conditions d’ajustement, et pas seulement le prix. Le délai compte aussi : le Défenseur des droits recommande d’ouvrir l’enquête dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas deux mois après le signalement. Le choix du prestataire doit s’inscrire dans ce délai.

Externaliser l’enquête ne transfère pas les décisions de l’employeur

Le cabinet conduit les investigations et livre une analyse étayée. L’employeur conserve la responsabilité des mesures de protection et des décisions à prendre au vu des conclusions, avec l’appui de ses conseils lorsque cela est nécessaire.

Une enquête peut aussi mettre au jour des difficultés d’organisation ou de management. Il faut alors distinguer les faits examinés des facteurs collectifs qui appellent une action de prévention. Notre page consacrée aux suites de l’enquête interne développe cette articulation.

Questions fréquentes

Le salarié mis en cause doit-il être informé du recours à un cabinet ?

La Cour de cassation ne l’impose pas. Dans un arrêt du 17 mars 2021, elle a jugé qu’une enquête confiée à un organisme extérieur après la dénonciation de faits de harcèlement moral ne constituait pas une preuve déloyale, alors que la salariée mise en cause n’en avait pas été informée et n’avait pas été entendue. Le Défenseur des droits recommande néanmoins d’informer la personne mise en cause de l’ouverture de l’enquête, sauf risque de pression sur les victimes présumées ou les témoins, et considère son audition comme primordiale.

Le CSE doit-il être associé à une enquête confiée à un cabinet ?

Il l’est obligatoirement lorsque l’enquête fait suite à l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L2312-59. En dehors de ce cas, le Défenseur des droits recommande de fixer la méthode de l’enquête dans une décision prise après information des instances représentatives du personnel.

Le cabinet peut-il garantir que le rapport sera incontestable ?

Non. Il peut s’engager sur une méthode, des moyens et des livrables. Un rapport reste susceptible d’être discuté, et son appréciation en justice appartient au juge.

À lire aussi : le vrai enjeu de l’enquête interne, établir la matérialité des faits et notre formation à la conduite d’une enquête interne.

Altaïr Conseil et les enquêtes internes

Plus de 35 ans d’expérience dans le conseil et les enquêtes.

Le cabinet Altaïr Conseil a conduit plus de 150 enquêtes au cours des 18 derniers mois dans tous types d’entreprises et de collectivités de tous secteurs d’activité : services, distribution, logistique, industrie, santé, banques, assurances, protection sociale, administrations centrales, collectivités territoriales et associations. Nos consultants ont étudié la matérialité d’allégations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle et de discrimination dans le cadre d’enquêtes impliquant de 6 à 300 salariés.

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Sources : code du travail, article L4121-1 (obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale) et article L2312-59 (droit d’alerte du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes) ; Défenseur des droits, décision-cadre n° 2025-019 du 5 février 2025, « Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi privé et public : recueil du signalement et enquête interne » ; Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2021, n° 18-25.597 ; CNIL, délibération n° 2023-064 du 6 juillet 2023, référentiel relatif aux dispositifs d’alerte professionnelle.